Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... justifie de manière suffisamment précise par les nombreuses pièces qu'il produit pour chacune des années en cause à compter du mois d'avril 2011, à savoir, notamment, des ordonnances médicales, des certificats médicaux, des attestations d'aide médicale d'Etat, des documents émanant de l'administration fiscale, des relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds, des bulletins de salaire, et des attestations de chargement de forfaits d'abonnement " Navigo ", de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. De plus, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A... B... ne pouvait se prévaloir de la durée de sa présence en France antérieurement à l'expiration du délai d'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 19 février 2019, alors par ailleurs qu'il indique lui-même, dans les motifs de l'arrêté contesté, que cette mesure n'a pas été exécutée. Ainsi, dès lors que M. A... B... établit avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour, pour avis, avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce vice de procédure a privé M. A... B... d'une garantie. Par suite, M. A... B... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

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Le préfet n'a pas soumis la demande à la commission du titre de séjour, alors que le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans

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