Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France en 2015, à l'âge de 12 ans, a été scolarisée de manière continue au collège puis au lycée jusqu'en 2021 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 25 janvier 2021, soit dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. Elle soutient avoir résidé durant toute sa scolarité chez sa mère jusqu'en novembre 2019 et produit à l'appui de ses allégations, pour chaque année, une attestation de scolarité ainsi que des bulletins de notes sur lesquels figure son adresse. La circonstance que le relevé de notes de son brevet d'études professionnelles a été envoyé à une adresse différente et que le certificat de scolarité pour l'année 2020-2021 mentionne l'adresse de sa sœur aînée comme lieu de résidence demeure en l'espèce sans incidence sur sa situation dès lors que l'intéressée justifie de sa résidence habituelle en France auprès de sa mère puis de sa sœur jusqu'à sa majorité. Par ailleurs, elle est désormais prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Enfin, si le préfet de police considère que la présence de Mme B... en France constituerait une menace pour l'ordre public dès lors que l'acte de naissance produit par l'intéressée aurait été falsifié, l'original indiquant " sexe masculin " alors que l'acte produit devant la préfecture indique quant à lui " sexe féminin ", cet élément ne permet pas de caractériser une menace pour l'ordre public alors au demeurant que la requérante établit, par la production d'un acte de naissance à jour, d'un certificat d'individualité attestant de ce que ces documents désignent une seule et même personne et d'une attestation du consulat général de la République du Cameroun reconnaissant une erreur matérielle, que cette mention constitue une simple erreur de plume. Si ces documents sont postérieurs à l'édiction de l'arrêté attaqué, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit tenu compte pour l'appréciation de la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'ils concernent des éléments de faits antérieurs à la date à laquelle elle a été prise. Enfin, la circonstance que la mère de la requérante, en situation régulière depuis 2014, n'a déclaré l'avoir pour enfant qu'à partir de 2016 ne suffit pas à remettre en cause leur lien de filiation dès lors que ce lien est établi par le certificat de naissance versé au dossier. Par suite, Mme B... doit être regardée comme remplissant les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant justifie avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (L. 423-21 / anc. L. 313-11, 2°)

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