Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ". Il résulte de ces dispositions qu'un préfet de département peut ordonner l'expulsion d'un étranger, même en situation régulière sur le territoire, dont la présence constitue " une menace grave pour l'ordre public ". Dans le cas où la situation de cet étranger correspond à l'une de celles visées à l'article L. 521-3, son expulsion ne peut être ordonnée que par le ministre de l'intérieur et sous réserve que son " comportements [soit] de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B... a été scolarisé en France de 2001, année au cours de laquelle il indique y être entré, à l'âge de 6 ans, au titre du regroupement familial, à 2013, et qu'il a participé à la formation générale BAFA en 2014. A sa majorité, il lui a été délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 mai 2014 au 11 mai 2015, renouvelée du 12 mai 2015 au 11 mai 2016. Il a été incarcéré du 6 mars 2016 au 20 juin 2020. Si une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre par le préfet de police le 5 octobre 2020, celle-ci a été annulé par un jugement n° 2016358 du 12 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et n'a donc pas été exécutée. Ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, M. B... résidait habituellement en France depuis l'âge de cinq ans à la date de l'arrêté litigieux. Il faisait donc partie des étrangers susceptibles d'invoquer utilement la protection instituée par les dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, seul le ministre de l'intérieur était compétent pour prendre l'arrêté attaqué. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'incompétence du préfet du Val-de-Marne doivent, par suite, être accueillis.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'arrêté d'expulsion a été pris (ou aurait dû être pris) sur le fondement des articles L. 631-2 ou L. 631-3 du CESEDA, de sorte que seul le ministre de l'intérieur était compétent

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