Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant à compter du 1er mai 2021 les dispositions de l'article L. 313-7 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.

5. S'il est constant que M. C... n'était pas en possession d'un visa de long séjour lorsqu'il est entré en France, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est entré en juin 2017 et y a été scolarisé dès septembre de la même année, alors qu'il était encore âgé de 16 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu un brevet d'études professionnelles en études du bâtiment en juillet 2019, puis un baccalauréat professionnel dans cette spécialité en juillet 2020, et qu'il était inscrit, lors de sa demande de titre de séjour, pour ses études supérieures en brevet de technicien supérieur en production-travaux publics en septembre 2020. Contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police dans sa décision du 2 juin 2021, il remplissait donc les conditions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que ce dernier puisse lui accorder une carte de séjour, au vu de son entrée régulière, sans que lui soit opposable l'absence de visa de long séjour. Dès lors, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que M. C... n'en remplissait pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour étudiant dans la mesure où il n'avait pas de visa de long séjour.

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Le requérant a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans et y poursuit des études supérieures, de sorte que l'absence de visa de long séjour ne lui est pas opposable

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