3. M. et Mme C..., qui déclarent être entrés en France le 19 janvier 2011 sous couvert de visas de court séjour, ont présenté chacun une demande de titre de séjour pour soins médicaux le 28 mars 2011, qui ont fait l'objet, le 29 novembre 2011, de décisions de refus assorties d'obligations de quitter le territoire notifiées le 2 décembre suivant. Ils ont présenté de nouvelles demandes le 29 juin 2017, également rejetées par arrêtés du 28 juillet 2017 leur faisant obligation de quitter le territoire, notifiés le 3 août suivant, le tribunal administratif de Marseille ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés par jugement du 30 décembre 2017. Ils ont produit à cet effet de nombreuses prescriptions établies régulièrement par leur médecin traitant et portant le cachet de la pharmacie ayant délivré les médicaments, une attestation établie en 2015 par la pharmacie fournissant aux requérants les médicaments prescrits depuis décembre 2013, les deux contrats de bail de leurs deux logements occupés sur la période, les quittances de loyer y afférentes, des factures d'électricité, des contrats d'abonnement téléphonique ainsi que la copie de leurs passeports successivement détenus, ne révélant aucune sortie du territoire. Dans les circonstances de l'espèce, en dépit de leur nature, ces pièces permettent d'établir que les requérant résident en France habituellement depuis plus de dix ans à la date des arrêtés attaqués du 13 décembre 2021. Ainsi, ils peuvent prétendre chacun à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, c'est à tort que, par les arrêtés attaqués, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour. Par voie de conséquence, c'est également à tort que le préfet les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
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