Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 1972, qu'il y a travaillé pendant plus de trente ans, qu'il a un fils de nationalité française et y a séjourné sous couvert de cartes de résident délivrées à plusieurs reprises. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de son relevé de carrière émanant de l'assurance retraite d'Ile de France, établi en octobre 2017, que ses périodes de travail sont retenues depuis l'année 1973, et qu'hormis certaines interruptions, il a travaillé de 1984 à 2003 de manière quasi-continue en France, ayant exercé le métier de vigile comme il ressort du relevé d'août 2017 de son organisme de retraite complémentaire, versé au dossier, puis encore de manière partielle entre 2004 et 2008. Il justifie également avoir vécu en Martinique de 1987 à 1989 avec une ressortissante française, dont il a eu un fils, qui y est né en 1989, laquelle atteste avoir gardé de bonnes relations de parents avec lui. Il justifie de sa présence en France pour les années récentes à partir de 2010. Il est constant qu'il a quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 22 ans. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que le préfet n'a produit aucune écriture, ni en première instance, ni en appel, M. A... âgé de 70 ans à la date de la décision contestée, doit être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de sa carrière professionnelle et de ses attaches familiales. Il justifie ainsi d'un motif exceptionnel permettant son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour "vie privée et familiale"

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