Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

18. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté préfectoral que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée de trois ans à compter de la notification de l'arrêté contesté, durée maximale prévue par le texte, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur les circonstances que M. B... avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français pouvait représenter une menace pour l'ordre et la sécurité publics ; qu'en revanche, le préfet du Val-de-Marne n'a tenu compte ni de la durée de présence de M. B... sur le territoire français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'il n'a donc pas motivé sa décision en prenant en compte, au vu de la situation de M. B..., l'ensemble des critères prévus par la loi, alors que l'intéressé a fait valoir lors de son audition par les services de police le 24 septembre 2009 être entré en France en 2002 et être le père de trois enfants qui résident sur le territoire français, dont un est issu de son union avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable dix ans ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de la mesure, M. B... est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'administration n'a pas tenu compte de la durée de présence du requérant sur le territoire français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France

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