3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié de titres de séjour entre 1992 et 2013, a été admis exceptionnellement au séjour en 2017 puis a bénéficié de récépissés. Il verse par ailleurs, pour la première fois en appel, de nombreuses pièces émanant d'administrations ou de nature médicale qui permettent de démontrer sa résidence en France de 2014 à 2016. M. B... justifie ainsi résider habituellement en France depuis au moins 1992, dont plus de vingt ans en situation régulière. Il ressort de plus des pièces du dossier que l'intéressé a deux enfants et des petits-enfants de nationalité française, qui résident sur le territoire national, et qu'il a, au moins pour partie, contribué à l'éducation de son fils né en 1999 avec lequel il a été hébergé à l'hôtel. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... est dans une situation médicale critique, étant atteint du VIH, d'une dénutrition sévère et d'une insuffisance rénale nécessitant des dialyses trois jours par semaine depuis 2003. Enfin, s'il a été condamné en 1998 à dix mois d'emprisonnement et en 2013 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour détention et consommation de stupéfiants, ces faits, compte tenu de leur ancienneté et de ce qu'il n'est pas contesté que M. B... a été suivi pour se guérir de son addiction, ne sont pas de nature à établir qu'il présente une menace actuelle à l'ordre public. Il en va de même de la circonstance qu'il a produit un faux passeport à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu'il était en mesure de justifier de son identité et de sa nationalité auprès de l'administration. M. B... justifie ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui refusant de l'admettre à titre exceptionnel de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que la décision du préfet de police du 10 juin 2020 refusant à M. B... un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
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