Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il est constant que M. B... C..., entré en France en 1969 année de sa naissance, y a résidé jusqu'à l'âge de 28 ans, que sa mère et ses frères et sœurs - dont deux sont de nationalité française - résident sur le territoire français, de même que sa dernière compagne et qu'il est père de quatre enfants français dont deux mineurs, nés en 2009 et 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de treize condamnations par le juge pénal ayant donné lieu au prononcé de peines d'emprisonnement postérieurement à l'arrêté d'expulsion, notamment pour des faits de vol aggravé, de violence suivie d'incapacité de plus de huit jours, d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, de conduite en état d'ébriété ou sous influence de drogues, de trafic de drogue, de détention illicite d'armes, munitions ou engins explosifs, et de perturbation de l'ordre public, outrage et infraction à la paix publique, faits commis entre décembre 1997 et décembre 2012. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé vit à proximité de sa compagne et de leurs enfants, établis de l'autre côté de la frontière espagnole (à Irun pour le requérant et à Hendaye pour sa compagne) et qu'il se prévaut d'une simple promesse d'embauche en France établie postérieurement à la décision attaquée par la société gérée par l'une de ses sœurs, eu égard au nombre et à la gravité des infractions qu'il a commises, le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public.

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La gravité des faits reprochés au requérant justifie une atteinte au droit et au respect de sa vie privée et familiale

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