Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Considérant que pour décider de reconduire M. B...à la frontière, le préfet de police s'est fondé sur ce que celui-ci, interpellé le 26 août 2013, à la faveur d'un contrôle d'identité, avait été placé en détention pour usage de faux documents administratifs et défaut de permis de conduire ; que, toutefois, à supposer même que, contrairement à ce qu'il a soutenu lors de son audition, M. B...a eu connaissance de ce que son permis, dont il a indiqué avoir obtenu le renouvellement par le truchement d'un membre de sa famille vivant en Serbie, était un faux, cette seule circonstance, si elle est susceptible, le cas échéant, de donner lieu à des sanctions pénales, ne saurait suffire à établir que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le fait que le requérant ait fait usage de faux documents d'identité ne suffit pas pour caractériser une menace pour l'ordre public

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