Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

17. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1°) Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti (...) ".

18. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser un délai de départ volontaire à M. C..., le préfet de police s'est fondé sur le fait que son comportement constituait une menace à l'ordre public, au seul motif qu'il avait utilisé un document falsifié pour se faire embaucher en 2016. Toutefois, compte tenu de la relative ancienneté des faits et alors que le préfet de police ne présente aucune défense sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. C... constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le fait que le requérant ait fait usage de faux documents d'identité ne suffit pas pour caractériser une menace pour l'ordre public

Le requérant est titulaire d'un titre de résident de longue durée dans un Etat membre de l'UE, et ne représente pas une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique : il devait donc être renvoyé vers cet Etat membre

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