Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes du 2éme alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour chacune des années 2010 à 2020, le requérant a produit en première instance des pièces telles que factures d'électricité, relevés de comptes bancaires, courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat, prescriptions médicales, feuilles de paie, avis d'imposition, courriers et décision de la préfecture de police dont le nombre, la diversité d'origines, la nature et la force probante établissent, même en faisant abstraction des quelques pièces établies au nom de tiers, et sans qu'il y ait lieu d'écarter les pièces comportant une orthographe altérée de son patronyme, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France, à la même adresse rue de la Villette à partir de 2011, depuis plus de dix ans. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué a été pris en méconnaissance de l'obligation de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour, et que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour son éventuel éloignement.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le préfet n'a pas soumis la demande à la commission du titre de séjour, alors que le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans

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