Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1°D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code (...) ; 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins (...) ; 3° D'une assurance maladie. / (...) ". Aux termes de l'article L. 314-2 du même code, alors en vigueur : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est née le 4 novembre 1954. Elle avait donc plus de soixante-cinq ans à la date d'édiction de la décision contestée du 9 septembre 2020. En conséquence, elle n'était pas soumise, conformément aux dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition relative à la connaissance de la langue française. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de l'intéressée tendant à la délivrance d'une carte de résident longue durée UE au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'un niveau de connaissance du français correspondant au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision du 9 septembre 2020 d'une erreur de droit, comme elle le soutient pour la première fois en appel.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique
Le requérant a plus de 65 ans, de sorte que la condition relative à la connaissance du français ne lui est pas applicable

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