11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 1996 et fait valoir qu'il vit en couple depuis l'année 2006 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu une enfant née le 16 mai 2008, qu'il s'occupe également comme un père du premier enfant de sa compagne né le 9 mars 2006 et qu'il est dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, ses parents étant décédés. Toutefois, s'agissant de son séjour en France, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de ce séjour et les pièces du dossier attestent tout au plus d'une présence en France depuis l'année 2001. En outre, s'agissant de sa vie de couple, en se bornant à produire un historique des visites au parloir de sa compagne et de leurs enfants durant son incarcération entre les mois d'août 2019 et octobre 2020, un document relatif à un virement d'une somme de 60 euros pour sa compagne, une attestation d'hébergement et deux témoignages de cette dernière en date des 21 avril 2021, 24 avril 2021 et 27 septembre 2021 ainsi qu'une attestation du 21 avril 2021 d'une amie de sa compagne, rédigées en des termes très peu circonstanciés, M. A... ne démontre ni l'ancienneté, la stabilité ou la réalité même de cette vie maritale dont il se prévaut, ni avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni ne fournit aucune précision, ni aucun élément probant sur la réalité ou l'intensité des liens qu'il aurait entretenus avec sa compagne et leurs enfants avant sa dernière détention ou depuis son placement en régime de semi-liberté depuis le 4 janvier 2021. Par ailleurs, M. A... ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, âgé de trente-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels et criminels commis par l'intéressé sur une longue période, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'expulsion sur la situation de l'intéressé.
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