Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 631-2 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".

8. Toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 4° de l'article L. 521-2 précité du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

9. En l'espèce, M. B... se prévaut, à l'encontre de la décision contestée d'expulsion prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la protection prévue au 4° de l'article L. 521-2 du même code et soutient qu'à la date de cette décision, il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 30 janvier 2010 au 29 janvier 2011 et qui a été renouvelé jusqu'au 29 janvier 2012, puis un certificat de résidence de de dix ans, valable du 30 janvier 2012 au 29 janvier 2022. A la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021, l'intéressé résidait régulièrement en France depuis 11 ans, 2 mois et 29 jours.

11. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B..., que celui-ci a fait l'objet, entre 2014 et 2019, de cinq condamnations par les juridictions répressives à des peines atteignant un quantum total de trois ans et sept mois d'emprisonnement, dont un an et quatre mois avec sursis.

12. Toutefois, les pièces versées au dossier, notamment par le préfet, ne permettent pas de connaître les différentes périodes de détention ou d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, de M. B..., périodes qu'il convient de déduire, ainsi qu'il a été dit au point 8, de la durée de son séjour régulier, et ainsi de savoir si l'intéressé résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, déduction faite de ces périodes. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par le préfet de police, dans un délai de deux mois, de tout document permettant de déterminer les périodes de détention ou périodes d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution de M. B... durant son séjour régulier et ce, jusqu'à la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021.

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L'autorité n'apporte pas la preuve des détentions effectuées par l'étranger

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