3. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en 2010 selon ses déclarations, a été condamné, le 2 février 2015, par le Tribunal correctionnel de Marseille à un an d'emprisonnement et un million d'euros d'amende douanière pour des faits, commis entre les mois de janvier 2013 et juin 2014, qualifiés de contrebande, exportation, importation, détention et mise en vente de marchandise, comprenant notamment des parfums, des montres, des portes monnaies et des vêtements de marque, présentées sous une marque contrefaite, en bande organisée ; qu'il n'est pas établi que ce commerce illégal aurait porté atteinte à la santé publique ; que l'intéressé a été libéré le 18 mars 2015 après neuf mois d'incarcération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait commis d'autres faits délictueux depuis cette unique condamnation prononcée à son encontre, alors qu'auparavant il n'avait jamais été pénalement condamné ; que, par suite, et alors que la commission d'expulsion a émis, le 8 décembre 2015, un avis défavorable à l'expulsion de l'intéressé au motif que la preuve du trouble à l'ordre public " n'était pas suffisamment apportée en l'espèce ", le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 521-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A...constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace grave pour l'ordre public ;
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes