Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ".

3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait commis d'autres faits délictueux depuis les condamnations pénales prononcées à son encontre, dont la première remontait à neuf ans à la date de la décision attaquée et la seconde à deux ans, pour des faits de tentative d'escroquerie et d'escroquerie en bande organisée.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Les faits reprochés à l'étranger sont anciens

Dès lors que le deuxième parent de l'enfant n'a pas la même nationalité que le requérant, l'enfant ne pourra pas suivre celui-ci dans son pays d'origine

L'expulsion méconnaît la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant

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