3. Pour refuser de délivrer à M. C..., le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 juin 2019, qui indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.
4. M. C..., atteint d'une sclérose en plaques, est suivi depuis l'année 2017 ainsi qu'en atteste notamment le certificat médical du 10 mai 2019, établi par le Docteur B..., médecin à l'hôpital de La Pitié Salpetrière, qui relève que du fait des allergies liées au traitement au Copaxone, le requérant est désormais traité au Rebif 22. Deux autres certificats médicaux, établis le 27 mai 2020 par le Docteur B... et le 17 juin 2020 par le Professeur Meininger de l'Hôpital des Peupliers, confirment que plusieurs traitements ont été essayés mais que le seul supporté par le patient, le Rebif 22, est de nature à lui éviter de subir des séquelles inéluctables telles que la perte de la vision, une paralysie et des douleurs intraitables auxquelles l'exposerait l'arrêt de ce traitement. Le requérant communique par ailleurs une attestation du service de neurologie de l'établissement hospitalier Ali Aït-Idir à Alger du 29 août 2019, postérieure à la décision attaquée mais relative à une situation antérieure, selon lequel que le Rebif 22 est inexistant en Algérie. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir qu'en estimant que le traitement qu'il suit est disponible en Algérie, le préfet de police a méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ce jugement doit être annulé, ainsi que l'arrêté du préfet de police du 20 août 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
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