Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Toutefois, Mme A... a produit de très nombreuses pièces mentionnant le nom de la personne dont elle a usurpé l'identité attestant de sa présence en France depuis l'année 2008, et notamment au titre de cette année un avis d'impôt sur le revenu mentionnant un montant de 11 209 euros au titre des revenus perçus en 2008. Pour la période comprise entre 2009 et 2016, Mme A... a présenté, au titre de chacune de ces années, notamment l'avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu mentionnant le montant de ses salaires, la taxe d'habitation, des avis d'échéance de Paris Habitat pour le versement de loyers, des bulletins de salaires ainsi que des factures émanant d'Edf Suez à compter de 2013. Il ressort également des pièces versées aux débats, en particulier des factures d'EDF, d'un extrait de casier judiciaire au nom de Mme A..., des relevés de la Banque Postale, des courriers de l'Assurance maladie, que la vie commune entre Mme A... et M. C... a repris à partir d'octobre 2016. Ainsi, alors qu'il n'y a pas lieu, pour apprécier sa présence effective sur le territoire français, de tenir compte de la circonstance qu'elle aurait, sur tout ou partie de la période en cause, résidé sous une fausse identité, Mme A... établit résider habituellement en France depuis au moins 2008, soit depuis onze ans à la date de l'arrêté en litige. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui par un arrêté en date du 13 mars 2020, a retiré pour fraude ses décisions de délivrance à M. C... d'une carte de séjour temporaire valable du 2 mai 2002 au 1er mai 2003 et de cartes de résident valables sur la période du 2 mai 2003 au 4 avril 2023, a toutefois, après appréciation de la vie privée et familiale de l'intéressé, admis celui-ci au séjour à titre exceptionnel et dérogatoire au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la fille de Mme A... et M. C..., née en France le 20 novembre 2001, a la nationalité française. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit des attaches de Mme A... à l'étranger où résident ses quatre autres enfants, dont le préfet de police n'établit pas ni n'allègue qu'ils seraient mineurs, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2019 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

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Le fait qu'il ait résidé en France sous une fausse identité est sans incidence sur l'appréciation, par le juge, de sa présence effective sur le territoire français

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