Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France à l'âge de seize ans à la fin de l'année 2002 ; qu'il s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur puis un certificat de résidence valable du 27 avril 2004 au 26 avril 2014 ; qu'il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, par jugement du 9 janvier 2008 du Tribunal correctionnel de Paris, pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne, à raison de faits commis le 5 décembre 2007 ; qu'il a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement, par jugement du 24 mars 2011 du Tribunal correctionnel de Nanterre, pour violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, à raison de faits commis le 15 mars 2010, et à une peine d'un an d'emprisonnement, par arrêt du 22 septembre 2011 de la Cour d'appel de Versailles, pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à raison de faits commis le 11 août 2009 ; que, pour l'exécution des dernières condamnations dont il a fait l'objet, M. A...a bénéficié du dispositif de placement sous surveillance électronique par l'effet d'une décision du 29 janvier 2013 du magistrat chargé de l'application des peines, qui a pris fin le 15 février 2013 dès lors que le père de l'intéressé est revenu sur l'accord donné pour l'hébergement de son fils ; que M. A...a été placé en régime de semi-liberté par décision du 5 juin 2013 afin de conserver son emploi de déménageur et a été autorisé à s'absenter de l'établissement de semi-liberté du vendredi à l'issue de son travail au lundi à l'heure de reprise de son travail ; qu'il a été recruté en août 2013 en tant que commis de cuisine sur la base d'un contrat à durée indéterminé ; qu'il ressort de l'attestation du 14 janvier 2014 établie par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation chargé du suivi de l'intéressé, que M. A...a respecté le cadre de la mesure de semi-liberté et manifeste des efforts d'insertion professionnelle ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait commis d'autres faits délictueux depuis la dernière condamnation prononcée à son encontre ; que, compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits ayant justifié le placement en détention de M. A...et eu égard à son comportement général, c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'à la date de son arrêté, la présence de M. A...sur le territoire français était de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que la mesure d'expulsion prise à son encontre est entachée d'erreur d'appréciation ;

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Les faits reprochés à l'étranger sont anciens

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