Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui invoque les dispositions qui précèdent, est père d'un enfant français, Malcolm B... D..., né le 4 avril 2014 à Paris 13ème. Aux fins d'établir qu'il contribue à l'entretien de cet enfant, M. D... produit de nombreux tickets d'achat et factures, couvrant notamment, de façon régulière, l'ensemble de la période allant de septembre 2018 à septembre 2020, soit la période de deux ans antérieure à la décision attaquée, et correspondant à des achats d'alimentation ou de vêtements pour un enfant A... la tranche d'âge de quatre à six ans. Ces pièces ne sauraient, contrairement à ce que soutient le préfet de police, être sérieusement contestées en tant qu'elles concernent des achats réalisés par M. D... au profit de son enfant C... B.... En outre et bien que sans emploi, M. D... justifie contribuer effectivement, au titre de la même période, par sa présence au quotidien auprès de l'enfant et son investissement dans sa scolarité, qui sont établies par plusieurs attestations dont celle de la directrice de l'école maternelle, à son éducation. Par suite, M. D... doit être regardé comme contribuant effectivement, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant

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