Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France au cours de l'année 1989 et qu'il y a obtenu la qualité de réfugié le 27 mars 1990. Il en ressort également que, sous couvert des cartes de résident qui lui ont été délivrées depuis lors, l'intéressé justifie avoir mené une partie de sa carrière professionnelle sur le territoire national, avoir construit une cellule familiale qui se compose de son épouse, titulaire d'une carte de résident comme réfugiée à la date de la décision attaquée, et de quatre enfants dont deux ont acquis la nationalité française. Au vu de l'ancienneté et de l'intensité toute particulière de ses liens en France, où M. A... a vécu régulièrement plus de trente ans, l'obligation de quitter le territoire prise par la préfète du Val-de-Marne au seul motif que le directeur général de l'OFPRA a mis fin, dans les conditions relatées au point 1, à sa qualité de réfugié par décision du 5 février 2021, porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs que poursuit cette décision. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement a été adoptée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être accueilli.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La fin du statut de réfugié est sans incidence sur l'atteinte portée par la décision à la vie privée et familiale du requérant

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