Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Considérant que, pour estimer que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour l'ordre public et prononcer son expulsion du territoire français en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur ce que l'intéressé a fait l'objet de sept condamnations pénales ; que M. B soutient qu'eu égard à la nature de ces condamnations et à l'ancienneté de celles-ci, le préfet de police a inexactement apprécié sa situation au regard de ces mêmes dispositions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 11 mai 2004 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de biens provenant d'un vol, le 15 mars 2006 à deux mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire français pendant trois ans pour entrée et séjour irrégulier d'un étranger en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, le 30 janvier 2007 à 10 mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire français pendant cinq ans pour agression sexuelle et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et le 1er juillet 2009 à six mois d'emprisonnement pour recel d'un bien provenant d'un vol en récidive, ainsi que pour pénétration non autorisée sur le territoire national ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des extraits du casier judiciaire de M. B produits par le préfet que les peines complémentaires d'interdiction du territoire français auxquelles a été condamné l'intéressé ont toutes deux été relevées par le Tribunal correctionnel de Paris ; qu'en outre, M. B soutient que les qualifications de recel de biens provenant d'un vol retenues à son égard ne résultaient que de condamnations prononcées à la suite de l'acquisition, pour chacune d'entre elles, d'un téléphone portable, sans que ces allégations ne soient contredites par le préfet de police, qui n'apporte aucune précision sur les circonstances qui ont conduit à ces condamnations, alors, d'ailleurs, que celle prononcée le 1er juillet 2009 l'a également été en lien avec la situation administrative de celui-ci ;

5. Considérant, par ailleurs, que le préfet de police n'apporte, non plus, aucune précision sur les faits qui ont conduit à la condamnation de M. B, le 30 janvier 2007, pour agression sexuelle ; que la peine de 10 mois d'emprisonnement à laquelle a été condamné l'intéressé reposait également, tel que le fait valoir M. B sans être contesté, sur la qualification de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que cette condamnation, qui est intervenue plus de cinq ans avant la date de l'arrêté attaqué, aurait été suivie par d'autres faits de même nature ;

6. Considérant, enfin, que les autres condamnations prononcées à l'encontre de M. B l'ont été exclusivement en conséquence de sa présence irrégulière sur le territoire français et ne peuvent être regardées comme caractérisant un comportement de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il en va de même de la circonstance que l'intéressé ait utilisé des noms d'emprunt différents, alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas exclu que les différents " alias " dont fait état le préfet de police, tel que cela ressort des éléments produits par celui-ci, soient la seule conséquence d'erreurs de saisie ou d'erreurs purement formelles sur les éléments de l'état-civil de M. B ;

7. Considérant par suite qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la présence en France de M. B serait de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que M. B est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français est entaché d'erreur d'appréciation ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Les faits reprochés à l'étranger sont anciens

La simple condamnation prononcée en raison de la présence irrégulière de l'étranger en France ne peut constituer une menace grave pour l'ordre public

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