Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat ; que ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation ; que, dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-3 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français ou interdiction de retour sur le territoire français ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le délai de recours de quinze jours n'est pas interrompu par une demande d'aide juridictionnelle

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