Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ".

3. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, le titre de séjour de M.B..., époux de la requérante, condamné à quatre ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé sur mineure, était expiré depuis le

24 août 2016 et n'avait pas été renouvelé. M. B...était donc en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, par ce seul motif, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter la demande de Mme B... alors même qu'elle avait précédemment obtenu le bénéfice du regroupement familial et que la communauté de vie n'avait pas nécessairement pris fin avec l'incarcération de son époux.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

A la date de la décision, le parent du requérant n'était plus titulaire d'un titre de séjour régulier

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