3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... avait fait l'objet de deux condamnations pénales. Le 29 mai 2012, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux à 200 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Le 2 septembre 2016, il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à 600 euros d'amende pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et faux document administratif constatant un doit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation par le tribunal correctionnel de Bobigny. Enfin, si le 5 juin 2020, il a été entendu comme auteur dans le cadre d'une procédure initiée à son encontre, pour violence suivie d'incapacité n'excédant par huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil, cette affaire a fait l'objet d'un classement sans suite, sous réserve que l'intéressé justifie d'avoir accompli un stage de sensibilisation sur les conséquences des violences conjugales à ses frais. Ces faits n'ont donné lieu qu'à des amendes et à un classement sans suite. En outre, les événements ayant donné lieu à des condamnations remontant respectivement à neuf ans et presque cinq ans. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au seul motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation, et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, son annulation.
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