Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : (...) / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (...) ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée./ Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. /En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
3. L'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer. La motivation de ses décisions comportant dans ses visas et ses motifs, même de manière succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'auteur d'une décision se fonde permet de vérifier qu'il a procédé à un examen de la situation particulière qui lui est soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme A... a sollicité le 10 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle produit pour la première fois en appel le formulaire par lequel les services de la sous-préfecture du Raincy lui ont demandé, dans le cadre de l'instruction de sa demande, de produire des pièces complémentaires consistant notamment en " l'ordonnance de protection délivrée par le juge judiciaire, la copie de la main courante, le constat de l'hôpital et tout procès-verbal ". Eu égard à la nature des pièces complémentaires sollicitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a nécessairement été informé de ce que Mme A... entendait se prévaloir de violences conjugales et invoquer par suite le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ressort de la lecture de la décision en litige, qui ne vise pas l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne mentionne les violences conjugales et familiales alléguées par l'intéressée, que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande de renouvellement du titre de séjour au regard de ces dispositions alors que ces circonstances particulières étaient au nombre de celles sur lesquels devait porter son examen. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il s'ensuit que la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, qui sont ainsi dépourvues de base légale.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le préfet n'a pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant

La rupture de la vie commune est imputable à des violences familiales ou conjugales, de sorte qu'elle n'est pas opposable au requérant

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