2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire, cette protection valant aussi, d'ailleurs, en ce qui les concerne, à l'égard des mesures d'expulsion, sous réserve de comportements particulièrement graves limitativement énumérés à l'article L. 631-3 de ce code. Dans ce cadre, les périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
3. Il ressort du jugement attaqué que, pour annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, le magistrat désigné a retenu qu'il ressortait de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant justifiait résider habituellement en France depuis l'âge de dix ans sans que sa période d'incarcération ne puisse, à cet égard, lui être opposée. Pour contester l'appréciation portée par le premier juge, le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'au titre de plusieurs mois précédant le début de l'année 2006, M. A... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France dès lors que, bien que produisant des certificats de scolarité, il n'était plus scolarisé du fait de ses exclusions répétées de plusieurs établissement scolaires à raison de son mauvais comportement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a notamment produit au titre de cette même période des attestations de stages qu'il a réalisés du 21 novembre au 9 décembre 2005 et du 9 janvier au 3 février 2006 au sein de l'entreprise " Gallet Delage " située à Colombes ainsi qu'une attestation de suivi éducatif continu établie par le président du " GAO du Petit Nanterre ". Dans ces conditions, et alors que, en se bornant à soutenir que le requérant n'établirait pas sa résidence habituelle lors de ces périodes de décrochage scolaire, le préfet ne conteste pas sérieusement, pour le surplus, l'appréciation faite par le premier juge s'agissant de la résidence habituelle du requérant en France depuis 1999, M. A... doit être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis qu'il a l'âge de dix ans, sans que sa période d'incarcération ne puisse, à cet égard et ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, lui être opposée. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a retenu que la décision par laquelle il a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce moyen doit dès lors être écarté.
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