Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France à l'âge de 4 ans, y a successivement été scolarisé, au cours des années scolaires 2001/2002 et 2002/2003, à l'école maternelle puis, au cours des années scolaires 2003/2004 à 2007/2008, à l'école élémentaire, enfin, au cours des années scolaires 2008/2009 à 2011/2012 au collège. Il a ensuite été inscrit en seconde générale après quoi il a arrêté sa scolarité à la fin de l'année scolaire 2014/2015. Il établit par ailleurs s'être maintenu en France après l'arrêt de sa scolarité en produisant notamment des factures, des documents médicaux puis des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et de suivi de la mission intercommunale pour l'emploi des jeunes, un contrat de travail et un certificat de travail. Ainsi, M. B... justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2001. Par suite, et alors même que le requérant a fait l'objet de plusieurs signalements, qui n'ont donné lieu à aucune condamnation, pour des faits de détention de stupéfiants, de cambriolages, de vols en réunion et par effraction ou de conduite en état d'ivresse, l'obligation de quitter le territoire contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public que cette décision poursuit. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par suite, en la prenant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, l'arrêté du 18 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire national d'une durée de deux ans.

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Le requérant réside en France depuis de longues années

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