Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu reconnaitre le statut de réfugié le 25 avril 1994 et a été admis au séjour à ce titre pour dix ans, le 18 mai suivant. Sa carte de résident, renouvelée en 2004, était valable jusqu'au 17 mai 2014. A la suite de sa condamnation par jugement du 10 mars 2015 du tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ainsi que d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage commis en bande organisée et libération avant 7 jours sans exécution de condition, il a été incarcéré du 17 janvier 2014 au 19 avril 2017. Par une décision du 20 décembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. A sa sortie de détention, M. B... a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 2 décembre 2020.

4. D'une part, la période de détention de M. B... au titre d'une peine privative de liberté ne pouvant être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 2° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seule la période de dix-neuf ans et huit mois allant du 18 mai 1994 au 17 janvier 2014 doit être prise en considération pour le calcul de la durée de présence régulière de l'intéressé en France.

5. D'autre part, l'intéressé s'étant uniquement vu délivrer des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier a expiré le 2 décembre 2020, il en résulte qu'à la date de l'arrêté d'expulsion contesté du 20 janvier 2021, M. B... n'était objectivement pas en situation régulière, sans que soit opposable, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance qu'en dépit de l'expiration du dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé à la date de l'arrêté contesté, ce dernier aurait tenu des dispositions précitées de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et de plein droit, le droit au renouvellement de la carte de résident qu'il avait précédemment détenue. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant été, à la date de l'arrêté d'expulsion litigieux, en situation régulière sur le territoire français depuis plus de vingt ans. Par suite, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 2ème de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public. La préfète du Val-de-Marne est par conséquent fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté d'expulsion de M. B... était entaché d'erreur de droit.

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Les années passées en détention ne peuvent s'imputer au calcul des dix ans de présence régulière de l'étranger en France

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