Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

5. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". En vertu de l'article L. 521-3 du même code : " Ne (peut) faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ; (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...). Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné (...) au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2 ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L.521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " et aux termes de l'article R. 522-2 : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. ".

7. Il est constant que M. D... est le père de quatre enfants, dont trois enfants français nés respectivement en 2008, 2012 et 2013. Par les pièces qu'il verse aux débats, notamment : une attestation de vie commune rédigée par sa compagne, des attestations de membres de sa famille, des fiches de paye mentionnant une adresse commune, des factures de restauration scolaire, une attestation du directeur de l'établissement fréquenté par ses enfants et un relevé de prestations de la caisse d'allocations familiales, il justifie vivre depuis plusieurs années avec ses trois derniers enfants et leur mère -avec laquelle il est désormais marié-, et ainsi contribuer à l'entretien et l'éducation des premiers au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil.

8. Si pour dénier à M. D... le bénéfice de la protection prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police invoque dans ses écritures la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2015 à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour des faits de violences suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours sur l'aîné de ses enfants, né d'une précédente union, il n'a pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, fondé la décision attaquée sur ce motif.

9. Il résulte de ce qui précède, qu'au regard des motifs invoqués, M. D... ne pouvait faire l'objet d'une expulsion que si celle-ci répondait à une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le ministre de l'intérieur, et que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était entachée d'erreur de droit et d'incompétence de son auteur.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant fait partie des personnes visées à l'article L. 631-3 du CESEDA, qui ne peuvent faire l'objet d'une expulsion (personnes protégées), sauf en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, de terrorisme, provocation à la discrimination, haine ou violence

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