Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. En premier lieu, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'auteur de l'ordonnance contestée relève qu'en l'absence de production de cet avis, la requérante ne mettait pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Toutefois, s'il ressortait des termes de l'arrêté attaqué qu'une copie de cet avis y était jointe, la requérante soutenait ne pas avoir reçu cet avis. Ainsi, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comme n'étant pas suffisamment assorti de précisions en raison de l'absence de production de l'avis.

4. En second lieu, il ressort des écritures de première instance de Mme C... que celle-ci faisait notamment valoir être atteinte d'une pathologie d'une extrême gravité nécessitant un suivi médical, vivre avec sa fille lui apportant un soutien matériel et moral et ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle est isolée. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à la vie privée et familiale étaient assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que le premier juge ne pouvait pas rejeter la requête de Mme C... en se fondant sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par conséquent, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la requête de Mme C....

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La requête de première instance ne pouvait pas être rejetée par une ordonnance de tri

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