4. A cet égard M. B..., de nationalité algérienne, qui invoque l'atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France, entend ainsi se prévaloir des dispositions précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Il ressort des nombreuses pièces produites par M. B... et n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qu'à la date de l'arrêté attaqué, il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix années et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application des dispositions précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué. M. B... est ainsi fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
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