6. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a effectué une brève mission d'intérim en qualité de plongeur (vaisselle) en 2011, a été embauché par de courts contrats à durée déterminée comme plongeur au sein d'une société de restauration collective entre janvier 2012 et août 2012, a été manoeuvre à temps complet du 11 février 2014 au 30 juin 2014, a été personnel d'entretien du 1er avril au 22 avril 2014 et travaillait à temps complet, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et sous une fausse identité, en tant que préparateur / plongeur depuis le 16 janvier 2018, soit près de deux ans à la date de la décision litigieuse, la société de restauration LCPP qui l'employait ayant sollicité une autorisation auprès de la DIRECCTE pour le recruter en tant que crêpier, métier qui au demeurant figure dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais, et lui ayant délivré à cet effet une promesse d'embauche. Par suite, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. C..., qui caractérisent une insertion professionnelle sur le territoire français, le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entachée sa décision contestée du 21 novembre 2019 d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que cette décision du 21 novembre 2019 et le jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Paris doivent être annulés.
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