Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

6. Considérant que pour la période allant de 2005 à 2015, année de la décision attaquée, Mme A...verse un certain nombre de pièces ayant une valeur probante certaine ; qu'elle produit notamment à ce titre des ordonnances et résultats d'analyses médicales nombreux et réguliers, des factures EDF, des relevés bancaires attestant de la réalisation d'opérations sur le territoire français, des demandes renouvelées pour l'aide médicale d'Etat et pour la carte solidarité transport, des avis d'imposition sur le revenu, des courriers adressés par la préfecture ainsi que des factures à son nom et à celui de son concubin ; que l'ensemble de ces éléments sont de nature à attester de sa présence continue en France depuis plus de dix années ; qu'en conséquence, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le préfet n'a pas soumis la demande à la commission du titre de séjour, alors que le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans

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