Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

5. Pour annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 en tant qu'il fixe à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que ni l'arrêté litigieux ni aucune autre pièce du dossier, et notamment pas le mémoire en défense du préfet, ne permettaient d'établir que ce dernier avait pris en compte, conformément aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de présence de M. D... sur le territoire français pour justifier la durée de cette interdiction. Pour contester ce motif d'annulation, le préfet de police fait valoir que M. D... ne s'étant jamais fait connaître auprès des services préfectoraux afin de régulariser sa situation et s'étant abstenu, lors de son audition par les services de police le 7 novembre 2021, d'indiquer sa date d'entrée en France, il s'est implicitement fondé sur la date de son interpellation, soit le 6 novembre 2021, pour tenir compte de sa durée de présence sur le territoire français. Il soutient en outre que cette prise en compte de la durée de présence de l'intéressé ressort tout à la fois des termes de l'arrêté litigieux, des procès-verbaux d'interpellation et d'audition de M. D... et de son mémoire en défense de première instance.

6. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français de M. D... que le préfet aurait pris en compte, fût-ce implicitement, la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, aucune référence même allusive à cette durée de présence n'y figurant. Le préfet ne saurait en outre utilement soutenir que cette prise en compte résulterait des procès-verbaux d'interpellation et d'audition de M. D..., l'objet de l'interpellation et de l'audition de l'intéressé faisant suite à cette interpellation et le contenu des procès-verbaux correspondants étant sans rapport avec les motifs de la décision ultérieure portant interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, il ne résulte pas davantage du mémoire en défense de première instance du préfet que ce dernier aurait soutenu ou même simplement allégué qu'il aurait implicitement considéré, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, que M. D... n'était présent sur le territoire français que depuis le 6 novembre 2021, date de son interpellation. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne peut être regardé comme ayant tenu compte de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, qui est au nombre des quatre critères qu'il devait prendre en compte pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le magistrat désigné a considéré que le préfet de police de Paris avait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'administration n'a pas tenu compte de la durée de présence du requérant sur le territoire français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France

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