Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet, le 25 octobre 2000, d'un arrêté du Premier ministre ordonnant son expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public pour avoir commis, le 17 août 1997, des faits de viol, qui lui ont valu d'être condamné, par un arrêt du 28 septembre 1999 de la cour d'assises de Bobigny, à une peine de cinq d'emprisonnement. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé se serait rendu coupable d'autre infraction, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d'aucun autre fait criminel ou délictueux qu'aurait commis M. C... depuis 1997 ou depuis sa sortie de prison, ni aucun autre élément défavorable, hormis son maintien irrégulier sur le territoire. De plus et contrairement à ce que soutient le préfet, l'intéressé justifie, par des documents suffisamment nombreux et probants, qu'il vit, depuis 2015, avec une compatriote, Mme F... E..., entrée en France en 2003 et titulaire d'une carte de résident valable du 23 septembre 2014 au 22 septembre 2024, qu'il a rencontrée au Togo, avec laquelle il s'est marié le 9 avril 2016 et dont il a eu une fille, G... C..., née le 21 juillet 2006, alors qu'ils vivaient en concubinage, et qui a acquis la nationalité française par déclaration le 20 novembre 2019. En outre, M. C... vit également avec l'autre enfant de son épouse, B... E..., né le 14 septembre 2009 d'une autre relation alors que les intéressés étaient séparés et qui est également de nationalité française. Par ailleurs, alors qu'un arrêté d'expulsion a pour effet d'interdire à l'intéressé de séjourner légalement en France avec sa famille, il ne peut être sérieusement soutenu par le préfet que M. C... ne justifierait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants, alors qu'au demeurant, il fournit plusieurs documents permettant de l'établir. Enfin, M. C... justifie d'une promesse d'embauche du 16 janvier 2017 en qualité de chauffeur auprès de la société Lion, qui a été renouvelée en 2019 et 2020. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, eu égard au caractère ancien des faits commis en 1997 par M. C..., malgré leur gravité, et à la circonstance qu'il ne s'est pas signalé défavorablement depuis la survenance de ces faits ayant motivé en octobre 2000 son expulsion et compte tenu des liens privés et familiaux dont il peut se prévaloir en France, le refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 25 décembre 2020, d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé le 25 octobre 2000 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées.

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L'étranger contribue à l'éducation et à l'entretien effectif de son enfant

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