4. La demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation d'une décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Ces décisions n'ayant pas été produites par l'intéressé, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au motif que la formalité exigée par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative n'avait pas été accomplie par le requérant.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 9 février 2021 du préfet de police, produit pour la première fois en appel, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en application de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, la demande de M. A... entrait dans le champ d'application de l'article R. 776-18 du même code et l'obligation de produire les décisions attaquées incombait au préfet de police et non au requérant, comme l'a jugé à tort le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris. M. A... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, entachée d'irrégularité.
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