Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment du réexamen auquel elle procède tous les cinq ans, il appartient à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier, en vertu des dispositions des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle elle se prononce, une menace grave pour l'ordre public, en tenant compte des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu'il présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en 1983, à l'âge de huit ans, et y a suivi sa scolarité jusqu'en 1995 ; qu'il a été condamné, le 30 avril 1998, par la Cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis à huit ans d'emprisonnement pour un meurtre commis le 10 novembre 1995, alors qu'il avait vingt ans, puis, le 7 juillet 1998, par le Tribunal correctionnel de Bobigny à quinze mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises entre mai et octobre 1995 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 3 avril 2000, mis à exécution le 25 janvier 2002, à destination de l'Algérie ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale en France depuis son expulsion en 2002 vers l'Algérie et produit un casier judiciaire algérien vierge ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien ; qu'au cours de son incarcération, il a obtenu le diplôme national du brevet et le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en électrotechnique ; que la commission départementale d'expulsion a émis, le 27 avril 2010, un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en litige ; qu'en outre, résident en France son père, sa mère, son beau-père, titulaires de certificats de résidence valables dix ans, ainsi que son frère et ses soeurs, de nationalité française ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'absence de récidive avérée, et eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la condamnation criminelle, la présence de M. A sur le territoire français n'apparaît plus comme constituant une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le ministre a entaché la décision par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 avril 2000 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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