3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré à l'âge de 17 ans en France, où sa mère réside en situation régulière, et qu'à la date de la décision attaquée il résidait avec elle dans une structure associative. Il ressort de ces mêmes pièces que depuis son entrée en France il a suivi avec assiduité une scolarité dans un lycée polyvalent à Paris, et qu'à la date de l'arrêté attaqué il était en classe de Terminale STMG-Gestion finance, en cours de préparation du diplôme du baccalauréat, que, selon ses déclarations à la barre, il a au demeurant obtenu au mois de juillet 2023. Dans ces circonstances particulières, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination pour son éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français, qui en procèdent.
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