Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Il ressort d'un courrier du 25 avril 2019, produit pour la première fois en appel et comportant un tampon de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne du 2 mai 2019, que Mme C... a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour complémentaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été examinée par le préfet, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté. Il ressort en outre des pièces du dossier que pour chacune des dix années précédant la décision attaquée du 26 février 2020, soit à compter de 2010, Mme C... justifie suffisamment, par la diversité et le nombre des justificatifs qu'elle produit, consistant notamment en des avis d'imposition, des relevés bancaires retraçant des mouvements de fonds, des ordonnances médicales, des récépissés de dépôt de demande de titre de séjour, des factures, des courriers de l'administration et des juridictions administratives, qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Elle est par suite fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour, et à en demander l'annulation pour ce motif ainsi que celle des autres décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le préfet n'a pas soumis la demande à la commission du titre de séjour, alors que le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans

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