Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient en conséquence au préfet de motiver, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, tant en droit qu'en fait, un éventuel refus résultant de ce double examen.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant tant de sa situation personnelle et familiale que de son intégration professionnelle. En se bornant à opposer à l'intéressée, la circonstance qu'elle ne justifiait que d'une activité intermittente ne permettant pas d'assurer de manière pérenne la prise en charge de sa famille et représente de ce fait une charge déraisonnable pour l'Etat ainsi que l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, le préfet de Seine-et Marne n'a pas apprécié s'il pouvait délivrer à Mme A... un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 précité. La décision est donc entachée d'un défaut d'examen de la situation de Mme A... et d'une insuffisance de motivation. Cette décision doit donc être annulée. Les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, qui sont fondées sur ce refus de titre illégal, doivent également être annulées par voie de conséquence.

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Le préfet n'a pas examiné la qualification, l'expérience et les diplômes du requérant

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