Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 9 mars 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précisait que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 17 juin 2020, postérieur à l'arrêté contesté mais qui révèle une situation antérieure, établi par le docteur A..., praticien hospitalier au sein du service de néphrologie de l'hôpital Bichat, que M. B... souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale pour laquelle il a été hémodialysé de 1997 à 2016, qu'il a bénéficié d'une greffe rénale le 5 octobre 2016 et que des complications post-greffe ont été marquées par quatre épisodes de pyélonéphrites aigües du greffon dont le dernier remonte à janvier 2020. Le praticien précise que sa transplantation rénale entraîne la nécessité de prendre un traitement immunosuppresseur à vie. En outre, il ressort du certificat médical établi le 7 décembre 2020 par le même praticien hospitalier, également postérieur à l'arrêté contesté mais qui révèle une situation antérieure et qui est nouvellement produit en appel, qu'en raison de sa transplantation rénale, le traitement immunosuppresseur à vie que doit prendre M. B..., atteint par ailleurs d'une hépatite C, est composé d'Advagraf et de Cellcept, et que ce traitement ne peut être interrompu sous peine de risque vital. Le préfet de police a produit en première instance des articles de presse relatifs au traitement des infections urinaires par phagothérapie en Géorgie. Toutefois, ces éléments d'information ne sont pas de nature à établir que M. B... pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie dès lors qu'il ressort, d'une part, de l'ordonnance bizone du 21 septembre 2020 produite par M. B... pour la première fois en appel, l'apposition de la mention médicale " non substituable " pour l'Advagraf et le Cellcept, immunosuppresseurs utilisés pour limiter les risques de rejet de greffe chez les adultes transplantés rénaux ou hépatiques et, d'autre part, d'une attestation du ministère des personnes déplacées internes venues des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de la Géorgie en date du 16 octobre 2020 que l'Advagraf et le Cellcept ne sont pas enregistrés sur le marché pharmaceutique de Géorgie. Dans ces conditions, ces éléments suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas contestés par le préfet de police dans la présente instance, doivent être regardés comme établissant que M. B... ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il suit de là que la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

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Le traitement approprié n'existe pas dans le pays d'origine

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