Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.

4. L'arrêté attaqué a été notifié à M. B... le 2 juillet 2020, comme cela ressort de l'accusé réception signé par ce dernier produit par le préfet de police. Cet arrêté comporte les mentions des voies et délais de recours ouverts à son encontre, en particulier le délai de trente jours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... avait alors jusqu'au 3 août 2020 pour introduire un recours contentieux à l'encontre de l'arrêté litigieux. M. B... n'ayant invoqué devant le tribunal aucune demande d'aide juridictionnelle, alors même que le préfet de police dans son mémoire en défense de première instance avait soulevé la tardiveté, le premier juge a estimé que sa demande enregistrée le 26 mars 2021 était tardive dès lors que le délai de recours contentieux de trente jours était expiré à cette date. Si M. B... produit pour la première fois à l'appui de sa requête d'appel la décision d'aide juridictionnelle du 9 février 2021, faisant suite à sa demande d'aide juridictionnelle du 20 juillet 2020, il indique que cette décision lui a été notifiée " quelques jours plus tard " sans autres précisions ni justifications. Pour regrettable que soit cette absence de justifications, la décision du 9 février 2021 a été notifiée au plus tôt le jour même et l'intéressé disposait d'un délai total de 45 jours à compter de cette notification, en vertu des dispositions rappelées aux points précédents, pour introduire sa demande au tribunal. Sa demande de première instance, enregistrée le 26 mars 2021, ne peut donc être regardée comme tardive.

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Le recours a été formé avant l'expiration du délai de recours qui a recommencé à courir 15 jours après la notification de la décision du BAJ

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