2. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
3. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit ni observations, ni pièces, tant en première instance qu'en appel, ne justifie pas que M. A... aurait été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, alors que M. A... fait état de son insertion professionnelle et de démarches administratives à partir du mois de novembre 2020 pour solliciter un rendez-vous à la préfecture en vue de la régularisation de sa situation, et alors que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de ces circonstances. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement. M. A... est donc fondé à en demander l'annulation, et à demander en conséquence l'annulation de la décision par laquelle la préfète a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
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