Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code alors applicable : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ".

5. La consultation de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées constitue pour l'étranger une garantie substantielle.

6. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas même de l'avis de la commission du titre de séjour du 14 janvier 2021, que les membres y ayant siégé ont été régulièrement désignés par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier n'ayant pas produit les arrêtés de désignation. Cette circonstance conduit à regarder ladite commission comme s'étant réunie de manière irrégulière. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de la commission a été communiqué à M. B... avant l'édiction de la décision, en méconnaissance des dispositions précitées. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant pris en compte cet avis qu'il a visé dans sa décision, avis au demeurant très défavorable au motif que les réponses données au regard de ces antécédents judiciaires n'ont pas convaincu les membres de ladite commission, ces irrégularités ont été de nature à priver d'une garantie M. B... qui est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021.

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La composition de la commission du titre de séjour est irrégulière

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