Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'elles ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier. Toutefois, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier titre de séjour. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.

4. Pour refuser à Mme B... épouse C... un titre de séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de violences conjugales. Toutefois, il ressort des procès-verbaux de la gendarmerie du 8 novembre 2018 et du 20 novembre 2019 que son mari a admis lui avoir donné une gifle et que son beau-père a indiqué qu'elle a reçu " deux ou trois bouffes " de la part de son mari. Ces faits permettent à eux-seuls d'établir les violences conjugales subies par Mme B... épouse C.... Par suite, en retenant l'absence de violences conjugales subies par Mme B... épouse C... dans le cadre de l'instruction de la demande dont il était saisi, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La rupture de la vie commune est imputable à des violences familiales ou conjugales, de sorte qu'elle n'est pas opposable au requérant

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