2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'un certificat algérien portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé, à titre principal, sur le motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public. Il s'est référé aux éléments du casier judiciaire qui mentionnent que M. A... a fait l'objet de deux condamnations : une amende prononcée le 21 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de vol et une peine de deux ans d'emprisonnement, confirmée le 12 décembre 2016 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier, pour des faits de transport et de détention non autorisée de stupéfiants.
5. Ainsi, ces deux condamnations sont relativement anciennes et correspondent à des faits qui ont eu lieu plus de six ans avant la décision contestée du préfet des Pyrénées-Orientales. La nature des faits qui sont reprochés à M. A... en Espagne n'est pas précisée. En outre, celui-ci s'est marié le 15 juin 2019 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés le 9 mars 2021 et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il y aurait eu une rupture de la vie commune avec son épouse et qu'il aurait ainsi cessé de vivre avec ses enfants. Ainsi, il doit être regardé comme subvenant à leurs besoins et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'exercerait plus l'autorité parentale sur eux. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur d'appréciation en lui opposant une réserve d'ordre public pour rejeter sa demande de titre de séjour alors qu'il remplit les conditions prévues par les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
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