Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse C... est entrée en France dans le courant du mois d'août 2019 à l'âge de 24 ans et s'est mariée le 15 février 2020 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025. Le couple a donné naissance à une fille le 24 septembre 2020 et il ressort également des pièces du dossier que le conjoint de la requérante s'occupe de sa première fille née le 18 février 2013 d'une précédente union et dont la mère réside régulièrement en France en qualité de réfugiée. La requérante verse également au débat des photographies qui attestent de l'existence de relations entre les deux filles mineures de son époux. Si, comme le soutient en défense le préfet de l'Hérault, la requérante et sa fille relèvent de la procédure du regroupement familial qui n'a pas été mise en œuvre, l'exécution de l'arrêté du préfet portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait pour effet soit de priver l'enfant de la présence de sa mère pour le cas où cette enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de la présence de son père dans le cas inverse où elle accompagnerait sa mère en Arménie, alors que son père s'occupe de ses deux filles mineures vivant en France. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué doit être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de la fille mineure de la requérante née en France et qui était âgée de six mois à la date de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la violation par l'arrêté attaqué de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être accueilli.

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L'OQTF, qui a pour effet de séparer l'enfant du requérant de l'un de ses deux parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de de l'enfant

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