6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est mère d'un enfant de nationalité algérienne né le 14 novembre 2018 sur le territoire français de son union avec un ressortissant algérien. Cet enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Orientales à compter du 26 novembre 2018 par ordonnance de placement provisoire et ce placement a été renouvelé depuis par des jugements en assistance éducative du tribunal pour enfant de Perpignan en date des 12 décembre 2018, 20 mai 2019, 3 juin 2020 et 27 mai 2021. Alors que les droits du père de cet enfant ont été réservés dès lors qu'il ne s'est plus manifesté depuis l'année 2020, il ressort également des pièces du dossier que Mme B... bénéficie d'un droit de visite accompagné deux fois par semaine qu'elle exerce effectivement depuis sa mise en place en présence d'un travailleur social ainsi que l'atteste un courrier circonstancié du 18 février 2020 d'une éducatrice spécialisée de la mission Enfance-Famille du département des Pyrénées-Orientales. Si le juge pour enfants a prolongé la mesure de placement de son fils, en raison notamment de sa situation irrégulière sur le territoire français, du manque de logement autonome et de l'absence de ressources financières stables, il ressort des motifs du dernier jugement en assistance éducative du 27 mai 2021 " que l'évolution de la situation sur le plan éducatif tendrait déjà depuis l'an passé à un retour de Mounir auprès de sa mère ", et que l'enfant entretient " une relation de qualité avec sa mère ". Dans les circonstances de l'espèce, alors au demeurant que cet enfant n'entretient aucune relation avec son père, Mme B... établit par les pièces qu'elle produit la réalité et stabilité du lien qu'elle a avec son fils qui bénéficie d'une mesure judiciaire de placement en France. Dès lors, l'intérêt supérieur de son enfant implique que ce lien ne soit pas rompu et le refus opposé à sa demande d'admission au séjour ainsi que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre doivent être regardés comme ayant été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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